J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 avril 2007 relatif aux compétences linguistiques du personnel navigant technique de l'aéronautique civile


NOR : EQUA0753099A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 28 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté un paragraphe 5 au b (Mesures transitoires) du FCL 1.005 ainsi rédigé ;

« 5. A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui détenaient avant cette date les privilèges de la radiotéléphonie en langue française sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre cette langue au niveau 6 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au FCL 1.028. La mention correspondante est apposée sur la licence.

A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui, avant cette date, détenaient la qualification à la radiotéléphonie internationale (QRI) ou avaient réussi l'examen d'aptitude à la langue anglaise FCL. 1.200, et détiennent une qualification de vol aux instruments en état de validité, sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre la langue anglaise au niveau 4 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au FCL 1.028.

La durée de validité de la mention de compétence linguistique est apposée sur la licence et court jusqu'à la date où le titulaire obtient la délivrance ou le renouvellement d'une qualification de classe ou de type, d'une qualification d'instructeur, ou d'une autorisation d'examinateur, et au plus tard jusqu'au 5 mars 2011. Toutefois, dans le cas de la délivrance d'une qualification de classe ou de type restreinte en application du paragraphe 5 du FCL 1.240, la validité de la mention de compétence linguistique court jusqu'au 5 mars 2011. Cette même disposition s'applique aussi aux candidats ayant réussi l'examen mentionné au paragraphe FCL 1.028 avant le 5 mars 2008.

Lors du premier contrôle de compétence linguistique réalisé, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel il a été effectué, selon le niveau de compétence linguistique démontré en application du FCL 1.028. »

II. - Le 1 du b du paragraphe FCL 1.025 est complété par les dispositions suivantes : « et, à compter du 5 mars 2008, par l'apposition d'au moins une mention de la compétence linguistique en état de validité. »

III. - Il est inséré un paragraphe FCL 1.028 ainsi rédigé :

« FCL 1.028 Compétences linguistiques des personnels aéronautiques pour les communications radiotéléphoniques.

a) Généralités :

A la date du 5 mars 2008, tout titulaire d'une licence professionnelle de pilote d'avions ou candidat à une telle licence doit prouver qu'il est capable de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, au moins au niveau 4 de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant en appendice 1 au FCL 1.028 et conformément aux spécifications relatives aux compétences linguistiques y figurant.

b) Epreuves de compétence linguistique :

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue française est requis, le titulaire d'une licence doit avoir apporté la preuve d'un niveau 4 ou plus en cette langue. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier du navigant, le titulaire de la licence doit avoir satisfait à une épreuve complémentaire.

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue anglaise est requis, le titulaire de la licence doit faire la preuve au moins d'un niveau 4 en cette langue.

Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol à vue, cette preuve consiste en la réussite aux deux épreuves fixées par l'arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou anglaise selon les règles de vol à vue. Cette preuve peut aussi être apportée par la réussite aux deux épreuves orales de l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments.

Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, cette preuve consiste en la réussite aux deux épreuves orales de l'examen fixé par l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments. Les candidats ayant réussi ces épreuves sont classés suivant les modalités fixées en appendice 2 au FCL 1.028.

c) Contrôle du niveau de compétence linguistique :

Les pilotes dont le niveau de compétence linguistique est de niveau 6 acquièrent de manière définitive cette compétence. La mention linguistique est apposée sur la licence.

Les pilotes dont le niveau de compétence démontré est inférieur au niveau 6 doivent se soumettre à un nouveau contrôle selon les intervalles suivants :

- les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 devront satisfaire à un nouveau contrôle au moins une fois tous les trois ans ;

- les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 5 devront satisfaire à un nouveau contrôle au moins une fois tous les six ans.

La mention linguistique correspondante est apposée sur la licence avec la date d'expiration en fonction du niveau.

Le contrôle du niveau de compétence linguistique peut être réalisé soit par la direction générale de l'aviation civile, soit par un examinateur désigné agissant dans le cadre d'un organisme approuvé à cet effet. Les conditions de ces contrôles sont déterminées par arrêté. Le niveau 6 ne peut être attesté que par un contrôle réalisé par la direction générale de l'aviation civile.

d) Validité, renouvellement, prorogation :

La durée de validité de la mention de compétence linguistique est de :

- 3 ans pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 ;

- 6 ans pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 5 ;

- illimitée pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence au moins égal au niveau 6 ;

Dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle, selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5.

Dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré.

Lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date d'expiration de la mention, la validité de la qualification court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.

e) Tout titulaire d'une licence PPL (A) peut demander à se soumettre aux épreuves de compétence linguistique mentionnées aux b et c ci-dessus. La mention correspondante est apposée sur sa licence conformément au c. »

IV. - Le 2 (XIII) du a du paragraphe FCL 1.075 est complété par les dispositions suivantes : « incluant les mentions sur les compétences linguistiques. »

V. - La page 3 du format de la licence FCL contenu dans l'appendice 1 au FCL 1.075 est complétée par les dispositions suivantes : « Rubrique XIII : remarques : compétences linguistiques : (voir document annexé) ».

VI. - A compter du 5 mars 2008, le paragraphe FCL 1.027 est abrogé.

Article 2


L'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté un paragraphe 5 au b (Mesures transitoires) du FCL 2.005 ainsi rédigé :

« 5. A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui détenaient avant cette date les privilèges de la radiotéléphonie en langue française sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre cette langue au niveau 6 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 du FCL 2.028. La mention correspondante est apposée sur la licence. »

A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui, avant cette date, détenaient la qualification à la radiotéléphonie internationale (QRI) ou avaient réussi l'examen d'aptitude à la langue anglaise FCL 2.200, et détiennent une qualification de vol aux instruments en état de validité, sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre la langue anglaise au niveau 4 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au FCL 2.028.

La durée de validité de la mention de compétence linguistique est apposée sur la licence et court jusqu'à la date où le titulaire obtient la délivrance ou le renouvellement d'une qualification de classe ou de type, d'une qualification d'instructeur, ou d'une autorisation d'examinateur et, au plus tard jusqu'au 5 mars 2011. Toutefois, dans le cas de la délivrance d'une qualification de type restreinte en application du paragraphe 5 du FCL 2.240, la validité de la mention de compétence linguistique court jusqu'au 5 mars 2011. Cette même disposition s'applique aussi aux candidats ayant réussi l'examen mentionné au paragraphe FCL 2.028 avant le 5 mars 2008.

Lors du premier contrôle de compétence linguistique réalisé, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel il a été effectué, selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5. »

II. - Le 1 du b du paragraphe FCL 2.025 est complété par les dispositions suivantes : « et, à compter du 5 mars 2008, par l'apposition d'au moins une mention de la compétence linguistique en état de validité. »

III. - Il est inséré un FCL 2.028 ainsi rédigé :

« FCL 2.028 Compétences linguistiques des personnels aéronautiques pour les communications radiotéléphoniques.

a) Généralités :

A la date du 5 mars 2008, tout titulaire d'une licence professionnelle de pilote d'hélicoptère ou candidat à une telle licence doit prouver qu'il est capable de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, au moins au niveau 4 de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant en appendice 1 au FCL 2.028 et conformément aux spécifications relatives aux compétences linguistiques y figurant.

b) Epreuves de compétence linguistique :

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue française est requis, le titulaire de la licence doit avoir apporté la preuve d'un niveau 4 ou plus en cette langue. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier du navigant, le candidat doit avoir satisfait à une épreuve complémentaire.

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue anglaise est requis, le titulaire d'une licence doit avoir fait la preuve au moins d'un niveau 4 en cette langue.

Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol à vue, cette preuve consiste en la réussite aux deux épreuves fixées par l'arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou anglaise selon les règles de vol à vue. Cette preuve peut aussi être apportée par la réussite aux deux épreuves orales de l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments.

Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, cette preuve consiste en la réussite aux deux épreuves orales de l'examen fixé par l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments. Les candidats ayant réussi ces épreuves sont classés suivant les modalités fixées en appendice 2 au FCL 1.028.

c) Contrôle du niveau de compétence linguistique :

Les pilotes dont le niveau de compétence linguistique est de niveau 6 acquièrent de manière définitive cette compétence. La mention correspondante est apposée sur la licence.

Les pilotes dont le niveau de compétence démontré est inférieur au niveau 6 doivent se soumettre à un nouveau contrôle selon les intervalles suivants :

- les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 devront satisfaire à un nouveau contrôle au moins une fois tous les trois ans ;

- les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 5 devront satisfaire à un nouveau contrôle au moins une fois tous les six ans.

La mention linguistique correspondante est apposée sur la licence avec la date d'expiration en fonction du niveau.

Le contrôle du niveau de compétence linguistique peut être réalisé soit par la direction générale de l'aviation civile soit par un examinateur désigné agissant dans le cadre d'un organisme approuvé à cet effet. Les conditions de ces contrôles sont déterminées par arrêté. Le niveau 6 ne peut être attesté que par un contrôle réalisé par la direction générale de l'aviation civile.

d) Validité, renouvellement, prorogation :

La durée de validité de la mention de compétence linguistique est de :

- 3 ans pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 ;

- 6 ans pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 5 ;

- est illimitée pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence au moins égal au niveau 6.

Dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle, selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5.

Dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré.

Lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les 12 mois qui précèdent la date d'expiration de la mention, la validité de la qualification court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.

e) Tout titulaire d'une licence PPL (H) peut demander à se soumettre aux épreuves de compétence linguistique mentionnées aux b et c ci-dessus. La mention correspondante est apposée sur sa licence conformément au c. »

IV. - Le 2 (XIII) du a du paragraphe FCL 2.075 est complété par les dispositions suivantes : « incluant les mentions sur les compétences linguistiques ».

V. - La page 3 du format de la licence FCL contenu dans l'appendice 1 au FCL 2.075 est complétée par les dispositions suivantes : « Rubrique XIII : remarques : compétences linguistiques : (voir document annexé) ».

VI. - A compter du 5 mars 2008, le paragraphe FCL 2.027 est abrogé.

Article 3


L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Le paragraphe 2.9.2 du chapitre II (Règles générales) est ainsi rédigé :

« 2.9.2 Compétences linguistiques des personnels aéronautiques pour les communications radiotéléphoniques.


2.9.2.1. Généralités


A la date du 5 mars 2008, tout titulaire d'une licence professionnelle de pilote d'avions ou d'hélicoptères ou candidat à une telle licence doit prouver qu'il est capable de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, au moins au niveau 4 de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant en appendice 1 au 2.9.2.1 et conformément aux spécifications relatives aux compétences linguistiques y figurant.


2.9.2.2. Epreuves de compétence linguistique


Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue française est requis, le titulaire d'une licence doit avoir apporté la preuve d'un niveau 4 ou plus en cette langue. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier du navigant, le candidat doit avoir satisfait à une épreuve complémentaire.

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue anglaise est requis, le titulaire d'une licence doit avoir fait la preuve au moins d'un niveau 4 en cette langue.

Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol à vue, cette preuve consiste en la réussite aux deux épreuves fixées par l'arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou anglaise selon les règles de vol à vue. Cette preuve peut aussi être apportée par la réussite aux deux épreuves orales de l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments.

Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, cette preuve consiste en la réussite aux deux épreuves orales de l'examen fixé par l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments. Les candidats ayant réussi ces épreuves sont classés suivant les modalités fixées en appendice 2 au FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et au FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).


2.9.2.3 Contrôle du niveau de compétence linguistique


Les pilotes dont le niveau de compétence linguistique est de niveau 6 acquièrent de manière définitive cette compétence. La mention linguistique est apposée sur la licence.

Les pilotes dont le niveau de compétence démontré est inférieur au niveau 6 doivent se soumettre à un nouveau contrôle selon les intervalles suivants :

- les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 devront satisfaire à un nouveau contrôle au moins une fois tous les trois ans ;

- les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 5 devront satisfaire à un nouveau contrôle au moins une fois tous les six ans.

La mention linguistique correspondante est apposée sur la licence avec la date d'expiration en fonction du niveau.

Le contrôle du niveau de compétence linguistique peut être réalisé soit par la direction générale de l'aviation civile soit par un examinateur désigné agissant dans le cadre d'un organisme approuvé à cet effet. Les conditions de ces contrôles sont déterminées par arrêté. Le niveau 6 ne peut être attesté que par un contrôle réalisé par la direction générale de l'aviation civile.


2.9.2.4 Validité, renouvellement, prorogation


La durée de validité de la mention de compétence linguistique est :

- de trois ans pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 ;

- de six ans pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 5 ;

- est illimitée pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 6.

Dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle.

Dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré selon que le niveau de compétence linguistique démontré est de 4 ou 5.

Lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les 12 mois qui précèdent la date d'expiration de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle. »

II. - Il est inséré un paragraphe 9.10 au chapitre IX (Dispositions transitoires) ainsi rédigé :

« 9.10 A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui détenaient avant cette date les privilèges de la radiotéléphonie à la langue française sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre cette langue au niveau 6 de l'échelle d'évaluation figurant en appendice 1 au paragraphe 2.9.2.1. La mention correspondante est apposée sur la licence.

A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui, avant cette date, détenaient la qualification à la radiotéléphonie internationale (QRI) ou qui avaient réussi l'examen d'aptitude à la langue anglaise FCL 1.200 ou FCL 2.200, et détiennent une qualification de vol aux instruments en état de validité, sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre la langue anglaise au niveau 4 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au paragraphe 2.9.2.1.

La durée de validité de la mention de compétence linguistique est apposée sur la licence et court jusqu'à la date où le titulaire obtient la délivrance ou le renouvellement d'une qualification de classe ou de type, d'une qualification d'instructeur, ou d'une autorisation d'examinateur, et au plus tard jusqu'au 5 mars 2011.

Lors du premier contrôle de compétence linguistique réalisé, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel il a été effectué, selon le niveau de compétence linguistique démontré en application du paragraphe 2.9.2. »

III. - A compter du 5 mars 2008, le paragraphe 2.9.1 est abrogé.


Article 4


Il est ajouté un paragraphe 2.7.5 à l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ainsi rédigé :

« 2.7.5 Compétences linguistiques :

Tout titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptères peut demander à se soumettre aux épreuves de compétence linguistique prévues dans l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). La mention linguistique correspondante est apposée sur la licence avec la date d'expiration en fonction du niveau. »

Article 5


Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach





APPENDICE 1 AUX PARAGRAPHES FCL 1.028, FCL 2.028 et 2.9.2.1

1. ÉCHELLE D'ÉVALUATION POUR LES ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 138
=============================================




2. SPÉCIFICATIONS RELATIVES

AUX COMPÉTENCES LINGUISTIQUES


Les personnels navigants :

a) Communiqueront efficacement dans les échanges en radiotéléphonie (téléphone/radiotéléphone) et en face-à-face ;

b) S'exprimeront avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels ;

c) Utiliseront des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus (par exemple, vérifier, confirmer ou clarifier l'information) dans un contexte général ou professionnel ;

d) Traiteront efficacement et avec une relative aisance les difficultés linguistiques causées par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal ;

e) Utiliseront un dialecte ou un accent qui est intelligible à la communauté aéronautique.


APPENDICE 2

AUX PARAGRAPHES FCL 1.028, FCL 2.028 et 2.9.2.1


Les deux dernières épreuves de l'examen fixé par l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments, sont notées en prenant en compte les critères de compréhension, d'aisance, de vocabulaire, de structure et de prononciation indiqués dans la grille d'évaluation de l'appendice 1.

Le candidat ayant obtenu au moins 10 pour chacune des deux épreuves est déclaré avoir satisfait au maintien de son niveau de compétence en langue anglaise. Il reçoit une attestation de réussite qui spécifie le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques, figurant en annexe au présent arrêté. La plus faible des notes obtenues par le candidat détermine le niveau obtenu comme ci-après :

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.

Les candidats qui ont suivi avec succès une formation à la qualification de vol aux instruments ou une formation intégrée ATP ou CPL/IR dispensée en anglais, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation, sont réputés avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue anglaise au niveau 4.